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MANIFESTE DU SÉNAT DE SAVOIE
ayant pour objet de garantir aux auteurs et à leurs ayant-cause,
la propriété de leurs Œuvres littéraires ou artistiques

Manifeste du Sénat de Savoie sur la propriété des oeuvres - Reproduction © Norbert Pousseur
1ère page du manifeste sur la propriété des œuvres,
découlant certainement du code Napoléon



MANIFESTE DU SÉNAT DE SAVOIE
Portant publication des Conventions conclues
entre Sa Majesté et S. M. le Roi des Français,
le 28 août 1843 et le 22 avril dernier,
ayant pour objet de garantir aux auteurs et à leurs ayant-cause,
la propriété de leurs Œuvres littéraires ou artistiques

En date du 13 mai 1846.

 


Le Sénat de Savoie

 

Le ROI Nous ayant fait parvenir une copie authentique de la Convention conclue le 28 août 1843, avec Sa Majesté le ROI des Français, ayant pour objet de garantir aux auteurs et à leurs ayant-cause, la propriété de leurs Œuvres littéraires ou artistiques, et de. la Convention supplémentaire en date du 22 avril dernier, qui en a réglé les points omis ou demeurés douteux, Nous a chargé, par sa lettre du 9 de ce mois, d'en faire publier les dispositions par un Manifeste, pour qu'elles soient exécutées suivant leur forme et teneur à dater du 20 de ce même mois. C’est pourquoi, en exécution des ordres souverains, Nous avons notifié et notifions au public lesdites Conventions, dont la teneur suit :



CONVENTION
ENTRE
SA MAJESTÉ LE ROI DE SARDAIGNE
ET S. M. LE ROI DES FRANÇAIS
POUR LA GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
( LE 28 AOÛT 1843 )

 

CHARLES-ALBERT,
PAR LA GRACE DIEU,
ROI DE SARDAIGNE,
DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM ;

Duc de Savoie, de Gênes, de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneille ; Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, de Maro, d’Oristan, de Césane et de Savone ; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny ; Seigneur de Verceil, de Pignerol, de Tarentaise, de Lumelline et de la vallée de Sesia, etc, etc., etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut : Ayant vu et examiné la Convention conclue et signée le 28 août dernier, par le Comte Solar de la Marguerite, notre Premier Secrétaire d’État des Affaires étrangères, et par le Marquis De Dalmatie, Ambassadeur de S. M. le Roi des Français, dépendamment du Traité de Navigation et de Commerce, signé le même jour par les mêmes Plénipotentiaires, ayant pour but de garantir aux auteurs ou à leurs ayant-cause la propriété de leurs Œuvres littéraires ou artistiques, de laquelle Convention la teneur suit :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d’encourager les entreprises utiles qui s’y rapportent, ont à cette fin résolu d’adopter d’un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayant-cause, la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans leurs États respectifs. Dans ce but, LL. MM. ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux et Militaire des SS. Maurice et Lazare, Grand’Croix de l’Ordre de St-Etienne de Hongrie, de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholique d’Espagne, de l’Ordre de Saint Grégoire-le-Grand, Chevalier de l’Ordre du Christ, Grand’Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold Belge, et de l’Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l’Ordre de l’Etoile Polaire de Suède, Sénateur et Grand’Croix de l’Ordre S. et A. Gonstantinien de Saint Georges de Parme, son Premier Secrétaire d’État des Affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Surintendant-général des Postes,

Et S. M. le Roi des Français, le Marquis Napoléon - Hector Soult de Dalmatie, Commandeur de la Légion-d'honneur et de l’Ordre de l’Étoile Polaire de Suède, Membre de la Chambre des Députés, son Ambassadeur près la Cour de S. M. le Roi de Sardaigne ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er.

Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayant-cause, sur les ouvrages d’esprit ou d’art, comprenant les publications d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture ou autres productions analogues en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives, s’exercera simultanément sur le territoire des deux États, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l’un des deux États d’ouvrages publiés dans l’autre État, soit assimilée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l’État même.

Art. 2.

La traduction faite dans l’un des deux États, d’un ouvrage publié dans l’autre État, est assimilée à sa reproduction et comprise dans les dispositions de l’art. 1er, pourvu que l’auteur, sujet de l’un des deux Souverains contractants, en faisant paraître un ouvrage, ait notifié au publie qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d’un an à partir de la publication du texte original.

Art. 3.

Sont également comprises dans les dispositions de l’art. ler et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions faites dans l’un des deux États d’ouvrages publiés hors du territoire des deux États.

Toutefois ne sont pas comprises dans les dites dispositions, les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l’un des deux États.

Art. 4

Les dispositions des articles 1 et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs, ou leurs ayant-cause, percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées.

Art. 5.

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques, publiés dans l’un des deux États, pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l’autre État, pourvu que l’origine en soit indiquée.

Art. 6.

L’introduction et la rente dans chacun des deux États d’ouvrages ou d’objets de contrefaçon définis par les art. 1, et 3 ci-dessus, sont prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

Art. 7.

En cas de contravention aux dispositions des Articles précédents, la saisie des contrefaçons sera opérée, et les Tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d’un ouvrage ou d'une production d’origine nationale.

Les caractères qui constituent la Contrefaçon seront déterminés par les Tribunaux de l’un et de l'autre État, d’après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 8.

Pour faciliter l’exécution de la présente Convention, les Gouvernements Contractants se communiqueront réciproquement les Lois et les Règlements spéciaux que chacun d’eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les articles 1, 2, et 4 ci-dessus.

Art. 9.

Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit au droit que se réserve expressément chacun des deux États de permettre, surveiller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l’exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l’exercer.

Art. 10.

La présente Convention aura force et vigueur pendant six années à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d’après les Lois particulières à chacun des deux États. Si, à l’expiration des six années, elle n’est pas dénoncée six mois à l’avance, elle continuera à être obligatoire d’année en année jusqu’à ce que l’une des Parties contractantes ait annoncé à l’autre, mais un an à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée par LL. MM., et l’échange des ratifications aura lieu à Turin, dans l’espace d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Turin, le vingt-huit du mois d’août de l’an de Notre Seigneur mil huit cent quarante-trois.

(,,) (,,)

Solar de la Marguerite. De Dalmatie.

Nous ayant agréable la Convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, l’avons acceptée, approuvée, ratifiée et confirmée, comme par ces présentes, signées de notre main, Nous l’acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, tant pour Nous que pour nos Héritiers et successeurs, promettant en foi et parole de Roi, de l’observer et de la faire observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi et témoignage de quoi, Nous avons fait contresigner ces présentes par le Chevalier De Buttet, Colonel de cavalerie, notre Premier Officier du Ministère des Affaires étrangères, et y avons fait mettre notre sceau.

Donné en notre château de Raconis, le vingt-unième jour du mois de septembre de l’an de grâce mil huit cent quarante-trois, et de notre règne le treizième.

C. Albert.

De Buttet.          


Pour copie conforme à l’original, avec lequel elle a été collationnée.
De la Secrétairerie d’État des Affaires étrangères, Turin, le 4 mai 1846.
Le Secrétaire-Chef de la 1ère Division,
Perrin.


 

CONVENTION SUPPLEMENTAIRE
à la Convention sur la Propriété littéraire
conclue le 28 août 1843
ENTRE SA MAJESTÉ LE ROI DE SARDAIGNE
ET SA MAJESTÉ LE ROI DES FRANÇAIS.

 

 

CHARLES-ALBERT,
PAR LA GRACE DE DIEU,
ROI DE SARDAIGNE,
DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM ;

Duc de Savoie, de Gênes, de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneille ; Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, de Maro, d’Oristan, de Césane et de Savone ; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny ; Seigneur de Verceil, de Pignerol, de Tarentaise, de Lumelline et de la vallée de Sesia, etc, etc., etc.

 

A tous ceux qui les présentes verront, salut  :

Ayant vu et examiné la Convention supplémentaire qui complète celle du 28 août 1843, conclue entre Nous et Sa Majesté le Roi (les Français, pour garantir la propriété des œuvres de littérature et d’art dans les Royaumes respectifs, laquelle Convention supplémentaire a été signée à Turin le 22 avril dernier, en vertu de nos pleins pouvoirs, par le Comte Clément Solar de la Marguerite, notre Ministre et Premier Secrétaire d’État pour les Affaires étrangères, et par le Comte Mortier, Pair de France, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français, également muni de pleins pouvoirs en bonne et due forme, de laquelle Convention la teneur suit  :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français, désirant de prévenir les difficultés que pourrait rencontrer dans l'exécution la Convention conclue à Turin le 28 août 1843, pour garantir réciproquement la propriété des Œuvres littéraires et artistiques, sont convenus de régler, d’un commun accord et par une Convention supplémentaire, les points omis ou demeurés douteux, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de l’Ordre Religieux et Militaire des SS. Maurice et Lazare, Grand-Croix des Ordres de Saint Étienne de Hongrie, de Saint Alexandre Newski de Russie, d’Isabelle-la-Catholique d’Espagne, de Saint Grégoire-le-Grand et du Christ de Rome, du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold de Belgique, de l’Ordre Constantinien de Saint Georges de Parme, du Sauveur de Grèce, de Danebrog de Danemarck, de l’Aigle Rouge de Prusse, du Mérite de la Couronne de Bavière ; Chevalier de l’Ordre de Saint Janvier des Deux-Siciles, Bailli Grand-Croix de l’Ordre de St Jean de Jérusalem, Commandeur de l’Ordre de l’Étoile Polaire de Suède, son Ministre et Premier Secrétaire d’État des Affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Surintendant-général des Postes ;

Et Sa Majesté le Roi des Français, le Comte Hector Mortier, Pair de France, Grand-Officier de l’Ordre Royal de la Légion-d’Honneur, Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholique d’Espagne, Chevalier de l’Ordre Royal de Charles III d’Espagne, Commandeur de l’Ordre Royal de Léopold de Belgique, son Ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er.

Les auteurs d’ouvrages d’esprit ou d’art, ou leurs ayant-cause, qui auront accompli les formalités prescrites par les lois en vigueur dans celui des deux États où leurs ouvrages auront été publiés, seront admis à jouir dans l’autre État de la propriété assurée par la Convention du 28 août 1843, à la charge seulement de faire constater, au besoin, par un certificat régulier, qu’ils ont accompli les dites formalités.

En ce qui concerne la durée du droit de propriété, les Hautes Parties contractantes déclarent qu’elle sera respectivement pour les auteurs de leur vie entière, et pour leurs héritiers de vingt années, qui commenceront à partir du décès des auteurs.

Art. 2.

Afin de pouvoir constater d'une manière précise dans les deux États le jour de la publication d’un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l’établissement public désigné à cet effet. Si l’auteur entend réserver son droit de traduction, il en fera la déclaration en tête de son ouvrage, et mentionnera à la suite de cette déclaration la date du dépôt.

A l’égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de l’auteur soit faite dans la première livraison : toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu’à dater de la dernière livraison, pourvu d’ailleurs qu’entre les deux publications il ne s’écoule pas plus de trois ans.

Relativement aux dits ouvrages publiés par livraisons, l’indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison, à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

Art, 3.

L’art. 5 de la Convention du 28 août 1843 est modifié en ce sens, qu’on ne pourra pas reproduire dans les deux États les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal même où ils les auront déposés, qu’ils en interdisent la reproduction.

Art. 4.

La présente Contention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les. États respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés ou introduits en tout, ou en partie. dans l’un d’eux avant la mise en vigueur de ladite Convention, pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre, publication, des mêmes ouvrages, ni introduire de l’étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions, ou souscriptions précédemment commencées.

Art. 5.

La présente Convention supplémentaire sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé en double expédition la présente Convention supplémentaire, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 22 avril 1846.

SOLAR DE LA MARGUERITE. Comte MORTIER.

(,,) (,,)

Nous ayant agréable la Convention ci-dessus en toutes et chacune, des dispositions qu'elle renferma, déclarons, tant pour Nous que pour nos héritier et successeurs, quelle est approuvée, acceptée, ratifiée, et confirmée, comme par ces présentes, signées de notre main, Nous l'approuvons, acceptons, ratifions et confirmons, promettant en foi et parole de Roi de l’observer et de la faire observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi, Nous avons fait contresigner ces présentes par le Chevalier Eloi de Buttet, Colonel de Cavalerie, notre Premier Officier du Ministère des Affaires étrangères, et y avons fait mettre notre grand Sceau.

Donné à Turin, le deux du mois de mai, l’an de grâce mil huit cent quarante-six, et de notre Règne le seizième.

C. ALBERT.


De Buttet.          


Pour copie conforme à l’original, avec lequel elle a été collationnée.
De la Secrétairerie d’État des Affaires étrangères, Turin, le 4 mai 1846.
Le Secrétaire-Chef de la 1ère Division,
Perrin.

 

Mandons et ordonnons que les dites Conventions soient imprimées et successivement publiées et affichées aux lieux et de la manière accoutumés, et qu’aux exemplaires imprimés à l’Imprimerie du Gouvernement en Savoie, foi soit ajoutée comme à l’original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 13 mai 1846.
Le Secrétaire civil du Sénat de Savoie,
JUSTIN.

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Chambéry, Imprimerie du Gouvernement.

publié le 17 mais 1846 fut présent jean gardié et jean joly
Certificat du 20

(annotation manuscrite telle que)

 

 

 

 


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