Étoffe :. se dit plus particulièrement des draps et autres tissus de fil, de soie, de laine, d’or, d’argent, etc. qui servent à faire des habits, à garnir des meubles. Ce Marchand a toutes sortes de belles étoffes chez lui. Cette femme est allée lever des étoffes. Ce Tailleur a fourni l’étoffe et ses façons.
L’Ordonnance pour les manufactures des étoffes d’or, d’argent et de soie, est du mois de Juillet 1667 et comprend toutes les mesures des longueurs et largeurs que doivent avoir les étoffes, leurs qualités et leurs façons. Toutes les pièces d'étoffe doivent être marquées d’un plomb qui porte la marque du Marchand fabriquant. On dit proverbialement d’un roturier, d’un homme du peuple, C’est un homme de basse étoffe, de petite étoffe, de petite considération, de peu de mérite.
Étoffe : confère Matière des manufactures. Cette cloche est de bonne étoffe, de bon cuivre mélangé bien à propos. Ces bottes, ces souliers sont de bonne étoffe, d’un cuir bien conditionné.
Il entre diverses étoffes dans les chapeaux, le castor, la vigogne, toute sorte de poil. On dit aussi d’une pièce d’or décriée, ou rompue, que du moins l’étoffe en est bonne.
(Dic. Furetière, 1690)
Début de l'article au terme Estoffe du 'Dictionnaire universel de Commerce' de Jacques Savary des Brûlons, édition de 1768
Étoffe. On appelle Étoffe en général, toutes sortes d’ouvrages ou tissus d’or, d’argent, de soie, de fleuret, de laine, de poil, de coton, de fil, et autres matières, qui se fabriquent sur le métier. De ce nombre sont les velours, brocards, moires, satins, taffetas, draps, serges, ratines, camelots, bouracans, étamines, droguets, futaines, basins, et quantités d’autres.
Les Règlements pour les Manufactures de France distribuent toutes les Étoffes comme en deux classes : l’une contient toutes les Étoffes, où entrent l’or, l’argent, et la soie ; et l’autre renferme toutes celles qui ne sont que de laine, de poil, de coton, et de fil.
Les Règlements pour les Manufactures des Étoffes d’or et d’argent, de soie, et autres Étoffes mélangées, qui se font à Paris, à Lyon, et à Tours, sont des mois de Mars, Avril, et Juillet 1669. Ils règlent toutes les mesures des longueurs et largeurs, que chaque sorte d’Étoffes doit avoir suivant leurs différentes espèces, qualités, et façons.
Ils ordonnent aussi, que chaque pièce d’Étoffe soit marquée au chef, de deux plombs particuliers ; sur l’un auquel doit être empreinte la marque du Fabriquant ; et sur l’autre, d’un côté les armes de la Ville, où les Étoffes se fabriquent ; et au revers les armes de la Communauté des Maîtres Ouvriers en draps d’or, d’argent, et de soie.
Le Règlement général concernant les longueurs, largeurs, qualités, et teintures des draps, serges, et autres étoffes de laine et de fil, qui se fabriquent dans toutes les Villes et lieux du Royaume, est du mois d'Août 1669.
Par ce Règlement, les Maîtres Ouvriers et Façonniers sont tenus de mettre leur nom au chef et premier bout de chacune pièce d’étoffe, lequel nom doit être fait sur le métier et non à l’aiguille.
On appelle petites Étoffes de laine, celles qui sont étroites, légères, et de peu de valeur; telles que sont les cadis des Cévennes et du Gévaudan, les étamines d’Auvergne, les camelotins de Flandre, que l’on nomme Polimites, Pirotes, Gueuses, et autres semblables, qui n’ont pas une demie aune de large, mesure de Paris.
Étoffe des Indes de la Chine, et du Levant. On comprend ordinairement fous ces trois noms, mais particulièrement sous celui d’Étoffes des Indes, toutes les Étoffes qui sont apportées d’Orient ; soit par les vaisseaux des Compagnies des nations d’Europe, qui y trafiquent en droiture ; soit par la voie du Caire, de Smyrne, de Constantinople, et des autres Échelles du Levant, où ces nations font commerce.
De ces Étoffes, les unes sont de pure soie, comme des moires, des satins, des gazes, des taffetas, des brocards, des serges de soie, des velours, des damas, des gros de tours, et des crêpons ; d’autres sont mêlées d’or ou d’argent, ordinairement fin ; mais quelquefois faux, ou faites de simple papier doré et argenté. II y en a d’autres, dont les façons et les destins ne sont que peints, qu’on nomme en France, des Furies, et dont le fond est de satin ou de taffetas. Quelques-unes sont tout d’écorce d’arbre, ou mêlées avec l’écorce de coton ou de soie. Enfin il y en a tout de coton, de fil, ou de laine ; celles de laine sont des espèces d’étamines.
On met aussi du nombre des Étoffes des Indes, non seulement ces belles broderies de chaînettes, ou à soie passée, qui sont faites sur des satins, des basins, des mousselines, et des toiles de coton; mais encore les fichus (mot nouveau inventé en France) qui sont ou brodés, ou non brodés ; les couvertures ou courtepointes ; les écharpes ; les toilettes ; les serviettes de soie à café ; et les mouchoirs aussi de soie de différentes sortes, qui sont une partie des retours et des cargaisons des vaisseaux d’Europe, qui font le voyage des Indes Orientales.
Toutes ces Étoffes n’ont été spécifiées jusques ici, que par les noms des Étoffes qui se fabriquent en Europe, auxquelles elles ressemblent, ou avec qui elles ont quelque rapport.
Le commerce de ces étoffes a longtems été permis en France, aussi bien que le négoce des furies imitées en Europe sur celles des Indes ; mais les manufactures des étoffes Françaises, qui tombaient chaque jour, ayant enfin fait ouvrir les yeux aux Ministres, qui avaient la direction du commerce, on pensa sérieusement à arrêter le désordre, et l’autorité Royale travailla a opposer une digue à cette espèce de torrent d’étoffes des Indes, qui inondait Paris et les Provinces.
Il faut néanmoins avouer à la honte de l'entêtement de la nation, que quarante années de soins, et presqu’autant d'Édits, de Déclarations, et d’Arrêts du Conseil ne l’ont pu encore arrêter tout-à-fait ; et qu’il se fait presque autant de cette malheureuse contrebande si préjudiciable aux Ouvriers, et aux manufactures de France, que si le commerce en était entièrement permis et ouvert.
Les premières défenses, qui se firent en France pour interdire le port, l’usage, et le commerce de ces étoffes, qui furent aussi communes aux toiles peintes, soit véritables Indiennes, soit imitées en Europe, sont du 28 Octobre 1686. Elles ont été suivies par une si grande quantité d’Arrêts, qu’on se contentera de rapporter les dates de la plupart, pour ne s’arrêter qu’aux deux derniers ; dont l’un les rappelle tous, et en ordonne l’exécution ; et l’autre a même ajouté des peines capitales aux confiscations, aux amendes, et à l’interdiction de tout commerce contre les Marchands qui en vendraient, et les particuliers qui en achèteraient et en porteraient.
En l’année 1688, il y eut un Arrêt du sixième Avril, qui ordonna l’exécution de celui de 1686 ;
La guerre en 1689 encore un du premier Février.
La guerre, à cause de la ligue d’Augsbourg, ayant commencé alors ; et l’interdiction du commerce avec les Anglais et les Hollandais, aussi bien que le peu de vaisseaux, que la Compagnie Française des Indes Orientales y envoyait, ayant beaucoup diminué en France le débit et l’usage des Étoffes des Indes, on se contenta jusqu’à la paix de Ryswick de faire exécuter ces premiers Arrêts, même avec quelque ménagement ; mais peu de mois après le traité de cette paix, Si dans la même année, il parut deux nouveaux Arrêts contre ces Étoffes ; le premier du trois, et le second du quatorze Décembre 1697.
Les années 1700 et 1701 eurent chacune un Arrêt ; celui de 1700 est du 13 Juillet ; l’autre est du 24 Décembre.
Le mal augmentant en 1702, il en fut donné trois des 22 Août, 18 Septembre, et 18 Novembre. L’année 1703 en eut deux, le 17 Février, et 26 Mai; l’année suivante un du 24 Août; l’année 1707 autant du 10 Mai; l’année 1708 deux du 7 Février et 5 Juin; l’année 1709 de même du 27 Août et 10 Décembre.
En 1710, il se donna encore deux Arrêts le 7 Avril et le 22 Juillet; un autre le 28 Avril 1711 ; et deux encore, l’un le 29 Avril 1712, et l’autre le 2 Décembre 1713.
On en publia deux en 1714 ; le premier le 10 Février; et le second le 11 Juin ; enfin le désordre augmentant en 1715, dernière année du Règne de Louis XIV, il en parut jusqu’à trois ; l’un du 16 Février ; l’autre du 21 Mai ; et le troisième du 4 Juin.
Tous ces Arrêts renouvelaient les défenses tant de fois réitérées de vendre et de porter des Étoffes et des toiles, soit de la fabrique des Indes, soit contrefaites en France, ou dans les pays étrangers ; chaque Arrêt ajoutant aux précédents quelque nouvelle précaution, pour en empêcher l’entrée et le déversement dans le Royaume.
Les Arrêts de 1714 portaient entre autres choses, que tous les particuliers, qui auraient des meubles faits de ces toiles et de ces étoffes, donneraient des déclarations exactes de tous ceux qu’ils auraient en leur possession : à Paris, par devant le Lieutenant Général de Police ; et ailleurs, par devant les Intendants ou leurs Subdélégués, pour être ensuite lesdits meubles marqués de plombs par les personnes commises par lesdits Lieutenant de Police et Intendants.
De si sages précautions pouvaient faire espérer de voir enfin céder ce négoce de contrebande : en effet, les déclarations des meubles commençaient à se donner avec assez d’exactitude ; plusieurs même faisaient déjà apposer les plombs ordonnés ; mais la mort de Louis XIV étant survenue dans le commencement du mois de Septembre 1715 ceux qui avaient toujours fait le commerce secret des Étoffes et des toiles Indiennes, croyant que le temps d’une minorité serait propre pour le continuer, affectèrent de répandre dans le public, que l’Arrêt du 11 Juin 1714, qui ordonnait, entre autres choses, les Déclarations et la marque des meubles, demeurerait sans exécution.
Ce fut pour empêcher, et ces bruits, et les désordres qui en pouvaient suivre, que Monseigneur Philippe d’Orléans Régent du Royaume pendant la minorité de Louis XV, voulant signaler les premiers mois de sa Régence par son application à soutenir le Commerce et les Manufactures, il fut rendu le 20 Janvier 1716 un Arrêt du Conseil d’État, sur le fait des Étoffes et toiles des Indes.
Par cet Arrêt, Sa Majesté rappellent tous les Arrêts jusque-là rendus à cet effet, et en ordonnant de nouveau l’exécution, fait en conséquence d’expresses défenses à tous Négociants, Marchands, Colporteurs, Fripiers, Tailleurs, Couturiers, Brodeurs, Ouvriers, et à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient, de faire commerce, exposer en vente, vendre, débiter, acheter en gros et en détail, porter, s’habiller, employer en meubles, habits, vêtements, soit dedans, ou dehors leurs maisons, aucunes Étoffes des Indes et de la Chine, de soie pure, mêlées d’or et d’argent, d’écorce d’arbre, laine, fil, coton, peintes en furies, ou à fleurs, toiles, ou autres étoffes peintes, ou imprimées dedans ou dehors le Royaume, vieilles ou neuves, à peine de trois mille livres d’amende pour chaque contravention, payables par corps.
Sa Majesté ordonne en outre, que tous Particuliers, Colporteurs, ou voiturant lesdites Étoffes, seront sur le champ conduits en prison, condamnés à pareille amende de trois mille livres, et leurs marchandises, chevaux, voitures, équipages, même les marchandises permises, qui y seraient mêlées, appartenant au même Propriétaire, confisquées ; moitié de celles plombées, brûlées; et l’autre moitié envoyées à l’étranger dans la forme prescrite par les Arrêts précédents.
Sa Majesté voulant au surplus que l’Arrêt du 11 Juin 1714, concernant la déclaration et la marque des meubles faits de ces Étoffes et toiles, eût sa pleine et entière exécution dans les temps marqués, et sous la peine de confiscation, et de mille écus d’amende contre les contrevenants.
Enfin, pour que cet Arrêt de 1716 pût comme se renouveler plusieurs fois, le Roi ordonne et entend, qu’il soit lu, publié, et affiché de six mois en six mois, partout où besoin sera.
Tant d’Arrêts pour la défense des Étoffes de la Chine et des Indes, aussi bien que pour les toiles peintes, ne produisant pas encore tout l’effet qu’on en pouvoir espérer, et Sa Majesté étant informée qu’a moins d’empêcher l’entrée de cette contrebande dans le Royaume, il serait difficile d’en empêcher le débit et l’usage ; il parut un Édit au mois de Juillet 1717, enregistré au Parlement le 15 Décembre suivant, ou Sa Majesté ayant particulièrement en vue ceux qui introduisent en France ces Étoffes et ces toiles défendues, ordonne contre eux diverses peines afflictives, dont il n’avait point encore été fait de mention dans aucun des Arrêts précédents.
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Terme décrivant les tissus utilisés pour les habillements et équipements.
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Le terme ci-dessus est l'un de ceux utilisé pour décrire, le cas échéant, le costume du personnage en illustration, provenant de l'ouvrage :
'Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos jours', publié par A. Mifliez en 1855.
Sans mention particulière, cette définition provient des notes de cet ouvrage. |